Burundi : Une loi tant attendue
La loi "Portant protection juridique des personnes infectées par le virus de l’immunodéficience humaine et des personnes atteintes du syndrome de l’immunodéficience acquise", vient de sortir ces derniers jours. Cette loi venait de passer plus de 3 ans dans les tiroirs du Parlement et du Sénat burundais. Alors que la population séro+ s’attendait à s’en réjouir, sa déception est sans nul doute fondée. L’intense travail de lobbing déployé par le Réseau Burundais des PVVIH (RBP+) n’a donné qu’un résultat peu satisfaisant. La loi comporte 45 articles dont certains sont opportuns (je vous en épargne leur lecture), alors que d’autres sont sujet à réflexion tels que :
Article 9 : Toute personne sachant qu’elle est infectée par le VIH ou atteinte du SIDA doit s’abstenir d’avoir des rapports sexuels non protégés. Toutes les précautions préalables doivent être prises pour éviter de contaminer le partenaire.
Article25 : Les données faisant état que telle ou telle personne est infectée par le VIH ou atteinte du SIDA sont couvertes par le secret professionnel. (pour référence)
Article 26 : Les médecins ainsi que toute autre personne ayant ou pouvant avoir, en raison ou à l’occasion de leurs fonctions, connaissance qu’une personne est infectée par le VIH ou malade du SIDA sont tenus à l’obligation de ne pas divulguer cette information sous peine de subir les sanctions prévues par le Code Pénal relatives à la violation du secret professionnel. (article de référence)
Article 27 :
N’est pas considéré, aux termes de la présente loi, comme une violation du secret médical, le fait pour les personnes visées à l’article précédent, de communiquer ladite information :
1) à la personne infectée par le VIH ou malade du SIDA ou, si ladite personne est incapable, à son représentant ;
2) à leurs collègues ou autres autorités sanitaires si telle est l’exigence pour une bonne administration de la médecine audit patient ;
3) aux autorités judiciaires pour des raisons d’enquête requérant explicitement la communication d’une telle information.
Article 28 : Nonobstant ce qui est dit aux articles 25 et 26 de la présente loi, les médecins doivent révéler au conjoint ou au partenaire sexuel de la personne infectée par le VIH ou malade du SIDA cet état de santé, si ce dernier, sans s’y opposer, en est psychologiquement incapable ou si elle s’y oppose délibérément.
Article 42 : Toute personne qui transmet délibérément le virus du VIH/SIDA par quelque moyen que ce soit sera poursuivie pour tentative d’homicide volontaire et punie conformément aux dispositions du Code Pénal.
À tous les lecteurs et lectrices du réseau Fréquence VIH, nous serions très reconnaissants de vos réactions sur l’un ou l’autre article et vos conseils nous aideraient à revendiquer des amendements éventuels des articles qui lèsent nos droits.
Merci de votre participation.
Cordialement vôtre
Pierre
Note de Fréquence VIH : autres textes de Pierre ici. À consulter aussi l’étude comparative récente du Sénat français sur « Le traitement pénal de la transmission du sida par voie sexuelle » dans différents pays. http://www.senat.fr/lc/lc151/lc151.html


